241. Celui qui dirige une usine de concentration, une affinerie ou une fonderie doit, avant de commencer ses activités, avoir fait approuver par le ministre l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers. Il en est de même du titulaire de droit minier, du propriétaire de substances minérales ou de l’exploitant lorsque celui-ci entend établir un emplacement destiné à recevoir des résidus miniers.
Il doit, à cette fin, transmettre au ministre les documents prescrits par règlement.
1987, c. 64, a. 241; 1998, c. 24, a. 109.